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Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2016-11-17 :

  •  (1) Dès le dépôt d’un avis d’appel, l’administrateur, conformément à l’article 4, en avise l’agriculteur ou son créancier, selon le cas.

  • (2) La notification de l’avis d’appel est réputée avoir été effectuée au moment applicable prévu au paragraphe 4(2).

  • (3) L’agriculteur ou son créancier peut, le jour ouvrable suivant la notification, lorsque l’appel concerne la levée des procédures en application des alinéas 14(2)c) ou d) de la Loi, ou dans les trois jours ouvrables dans tout autre cas :

    • a) demander à l’administrateur une copie de l’avis d’appel;

    • b) déposer auprès de l’administrateur une déclaration écrite qui énonce clairement ses objections à l’appel et d’autres renseignements pertinents.


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