Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole
9 (1) Dès le dépôt d’un avis d’appel, l’administrateur en avise l’agriculteur ou son créancier, selon le cas, ainsi que le ministre si ce dernier est garant d’une dette de l’agriculteur envers un créancier.
(2) L’agriculteur, son créancier ou le ministre peut, au plus tard un jour ouvrable après la notification, lorsque l’appel concerne la levée de la suspension des procédures au titre des alinéas 14(2)c) ou d) de la Loi, ou dans les trois jours ouvrables suivant la notification dans tout autre cas :
a) demander à l’administrateur une copie de l’avis d’appel;
b) déposer auprès de l’administrateur une déclaration écrite qui énonce clairement ses objections à l’appel et d’autres renseignements pertinents.
(3) L’administrateur avise l’agriculteur ou son créancier qui a déposé un avis d’appel du dépôt de la déclaration visée à l’alinéa (2)b) en lui transmettant une copie de celle-ci.
(4) Au plus tard un jour ouvrable après la réception de la copie de la déclaration visée à l’alinéa (2)b), l’agriculteur ou son créancier peut déposer auprès de l’administrateur une déclaration écrite en réponse aux objections à l’appel.
- DORS/2016-289, art. 7
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