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Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 6 du 2016-11-18 au 2024-10-30 :

  •  (1) Chaque comité d’appel est composé d’au plus cinq membres, dont le président, désignés par le ministre.

  • (2) Chaque membre du comité d’appel fournit des services conformément aux conditions de l’accord visé au paragraphe 15(1) de la Loi.

  • (3) L’accord visé au paragraphe 15(1) de la Loi prévoit que le membre a droit, conformément aux directives de Conseil du Trésor :

    • a) à une rémunération pour les services fournis;

    • b) aux frais de déplacement et de séjour relatifs à l’exercice de ses fonctions hors de son lieu de résidence habituel.

  • (4) Un membre ne peut ni accepter ni exercer un emploi ou une charge incompatible avec ses fonctions de membre; notamment, il ne peut servir sous le régime de la Loi à titre d’expert, de médiateur ou d’administrateur.

  • (5) Lorsque cela est nécessaire pour le bon déroulement des travaux d’un comité d’appel, le président du comité d’appel d’une région peut nommer un membre de ce comité, y compris lui-même, pour agir temporairement comme membre du comité d’appel de l’autre région.

  • DORS/2016-289, art. 4

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