Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole
6 (1) Chaque comité d’appel est composé d’au plus cinq membres, dont le président, désignés par le ministre.
(2) Chaque membre du comité d’appel fournit des services conformément aux conditions de l’accord visé au paragraphe 15(1) de la Loi.
(3) L’accord visé au paragraphe 15(1) de la Loi prévoit que le membre a droit, conformément aux directives de Conseil du Trésor :
a) à une rémunération pour les services fournis;
b) aux frais de déplacement et de séjour relatifs à l’exercice de ses fonctions hors de son lieu de résidence habituel.
(4) Un membre ne peut ni accepter ni exercer un emploi ou une charge incompatible avec ses fonctions de membre; notamment, il ne peut servir sous le régime de la Loi à titre d’expert, de médiateur ou d’administrateur.
(5) Lorsque cela est nécessaire pour le bon déroulement des travaux d’un comité d’appel, le président du comité d’appel d’une région peut nommer un membre de ce comité pour agir temporairement comme membre du comité d’appel d’une autre région.
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