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Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 11 du 2016-11-18 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’appel concernant l’admissibilité d’un agriculteur à présenter une demande en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi ou l’octroi d’une prolongation de la période de suspension des procédures en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi est présenté dans les quatre jours ouvrables suivant la date où l’agriculteur ou son créancier interjetant appel a été avisé de la suspension des procédures en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi ou de l’octroi d’une prolongation en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi.

  • (2) L’appel concernant la levée de la suspension des procédures est présenté, selon le cas :

    • a) le jour ouvrable suivant le jour où l’agriculteur ou son créancier a été avisé de la levée, lorsque celle-ci a été ordonnée par l’administrateur en application des alinéas 14(2)c) ou d) de la Loi;

    • b) dans les quatre jours ouvrables suivant le jour où l’agriculteur ou son créancier a été avisé de la levée, dans tout autre cas.

  • DORS/2016-289, art. 9

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