Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole
11 (1) Un appel concernant l’admissibilité d’un agriculteur à faire une demande de médiation ou l’octroi de la prolongation du délai de suspension des procédures est présenté dans les quatre jours ouvrables suivant le jour où la personne a été avisée de la suspension des procédures ou de sa prolongation conformément à l’article 4.
(2) L’appel concernant la levée de la suspension des procédures est présenté, selon le cas :
a) le jour ouvrable suivant le jour où l’agriculteur ou son créancier a été avisé de la levée, lorsque celle-ci a été ordonnée par l’administrateur en application des alinéas 14(2)c) ou d) de la Loi;
b) dans les quatre jours ouvrables suivant le jour où l’agriculteur ou son créancier a été avisé de la levée, dans tout autre cas.
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