Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole
Version de l'article 10 du 2016-11-18 au 2024-10-30 :
10 Après l’expiration du délai prévu pour déposer les déclarations visées à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 9(4), l’administrateur transmet au président du comité d’appel concerné les renseignements suivants :
a) tous les documents sur lesquels l’administrateur s’est fondé pour rendre la décision contestée;
b) les déclarations écrites et les autres renseignements pertinents déposés par l’agriculteur, son créancier ou le ministre.
- DORS/2016-289, art. 8
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