Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2016-11-17 :
10 Après que l’agriculteur ou son créancier a eu la possibilité de présenter ses objections à l’appel et d’autres renseignements pertinents conformément au paragraphe 9(3), l’administrateur transmet au président du comité d’appel concerné les renseignements suivants :
a) tous les documents sur lesquels l’administrateur s’est fondé pour rendre la décision contestée;
b) les déclarations écrites déposées par l’agriculteur ou son créancier.
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