Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics
Version de l'article 3 du 2008-02-28 au 2024-10-30 :
3 Le versement des fonds publics au crédit du receveur général se fait par le dépôt de ceux-ci, dans les délais ci-après, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi :
a) sur-le-champ, dans le cas de fonds perçus ou reçus par voie électronique;
b) quotidiennement, dans le cas de fonds reçus autrement que par voie électronique, ou, s’il n’est pas rentable de procéder ainsi :
(i) une fois par semaine,
(ii) une fois par mois, lorsque le receveur général l’autorise dans des circonstances exceptionnelles.
- DORS/2008-44, art. 2
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