Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2008-02-27 :
3 Les fonds publics perçus ou reçus sont déposés au crédit du receveur général, soit à la Banque du Canada ou à l’une de ses agences, soit à une succursale d’une institution financière :
a) sur-le-champ, dans le cas de fonds reçus par voie électronique;
b) quotidiennement, dans le cas de fonds reçus autrement que par voie électronique, ou, s’il n’est pas rentable de procéder ainsi :
(i) une fois par semaine,
(ii) une fois par mois, lorsque le receveur général l’autorise dans des circonstances exceptionnelles.
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