Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 393 du 2025-12-21 au 2026-03-17 :


Note marginale :Motifs

 La Cour peut communiquer les motifs du jugement :

  • a) soit oralement en audience publique à la fin de l’instruction;

  • b) soit en les remettant au greffe, signés par le juge ou le juge adjoint qui les a rendus, dans le cas où l’affaire avait été mise en délibéré à la fin de l’instruction.

  • DORS/2025-232, art. 10

Détails de la page

Date de modification :