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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 124 du 2022-01-13 au 2024-06-11 :


Note marginale :Avocat inscrit au dossier : représentation, changement et cessation de la représentation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie peut se faire représenter par un avocat, changer d’avocat inscrit au dossier ou cesser de se faire représenter par celui-ci en signifiant et en déposant un avis établi selon la formule 124A, 124B ou 124C, selon le cas.

  • Note marginale :Représentation — avis de mandat limité

    (2) Une partie peut se faire représenter par un avocat pour un mandat limité en signifiant et déposant un avis de mandat limité, signé par elle et l’avocat, qui est établi selon la formule 124D et qui précise ce qui suit :

    • a) l’étendue du mandat;

    • b) qui, de la partie ou de l’avocat, doit recevoir la signification des documents relatifs au mandat;

    • c) s’il s’agit de l’avocat, l’adresse aux fins signification.

  • Note marginale :Mandat limité

    (3) Toutefois, la partie peut, avec l’autorisation de la Cour, se faire représenter par un avocat pour un mandat limité avant la signification et le dépôt de l’avis.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (4) La demande d’autorisation est présentée en audience publique par l’avocat et expose sommairement le mandat. La partie dépose l’avis dans les deux jours suivant le jour où la demande est accueillie, le cas échéant.

  • Note marginale :Cessation d’occuper — mandat limité

    (5) Un avocat peut cesser de représenter la partie qu’il représente pour un mandat limité en signifiant — à cette partie de même qu’aux autres parties à l’instance — et en déposant un avis, signé par lui, qui est établi selon la formule 124E.

  • DORS/2021-246, art. 4

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