Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
Version de l'article 3 du 2016-06-14 au 2023-06-22 :
3 Le certificat visé à l’article 97.1 de la Loi est rempli :
a) en français ou en anglais, si le lieu d’exportation des marchandises est les États-Unis ou un État de l’AELÉ;
b) en français, en anglais ou en espagnol, si le lieu d’exportation des marchandises est le Mexique, le Chili, le Costa Rica, le Pérou, la Colombie ou le Panama;
c) en français, en anglais, en hébreu ou en arabe, si le lieu d’exportation des marchandises est Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
d) en français, en anglais ou en arabe, si le lieu d’exportation des marchandises est la Jordanie.
- DORS/2004-122, art. 2
- DORS/2013-213, art. 3, 14 et 23
- DORS/2014-282, art. 5
- DORS/2016-145, art. 5
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