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Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

Version de l'article 3 du 2014-11-28 au 2016-06-13 :


 Le certificat visé à l’article 97.1 de la Loi est rempli :

  • a) en français ou en anglais, si le lieu d’exportation des marchandises est les États-Unis ou un État de l’AELÉ;

  • b) en français, en anglais ou en espagnol, si le lieu d’exportation des marchandises est le Mexique, le Chili, le Costa Rica, le Pérou ou la Colombie;

  • c) en français, en anglais, en hébreu ou en arabe, si le lieu d’exportation des marchandises est Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI;

  • d) en français, en anglais ou en arabe, si le lieu d’exportation des marchandises est la Jordanie.

  • DORS/2004-122, art. 2
  • DORS/2013-213, art. 3, 14 et 23
  • DORS/2014-282, art. 5

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