Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange (DORS/97-332)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures
Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
DORS/97-332
Enregistrement 1997-07-05
Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
C.P. 1997-963 1997-07-04
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange est un texte d’application de dispositions d’accords de libre-échange (ALÉNA, ALÉCI et ALÉCC) et n’apporte pas par ailleurs de modification de fond notable au règlement existant, et qu’il est par conséquent exempté, en vertu des alinéas 164(4)a.01) Note de bas de page a et d) de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 14, par. 47(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 1 (2e suppl.)
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 97.1(1) Note de bas de page c, des alinéas 164(1)i) Note de bas de page d et j) et des paragraphes 164(1.1) Note de bas de page e et (1.2) Note de bas de page f de la Loi sur les douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 14, art. 44
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1993, ch. 44, par. 108(1)
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 1997, ch. 14, par. 47(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- producteur
producteur Toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte une marchandise. (producer)
Critères — exportateur non producteur
2 Pour l’application du paragraphe 97.1(1) de la Loi, dans le cas où une personne autre que le producteur exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du lieu d’exportation, elle remplit et signe le certificat, selon le cas :
a) en se fondant sur sa connaissance de la conformité des marchandises aux règles d’origine applicables;
b) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur des marchandises quant à leur conformité aux règles d’origine applicables;
c) lorsque le lieu d’exportation des marchandises est un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, le Pérou, la Colombie, la Jordanie, le Panama ou le Honduras, en s’appuyant sur un certificat rempli et signé par le producteur qui lui a été fourni volontairement et qui atteste que les marchandises sont conformes aux règles d’origine applicables.
- DORS/2004-122, art. 1
- DORS/2013-213, art. 13 et 22
- DORS/2014-282, art. 4
- DORS/2016-145, art. 4
- DORS/2023-152, art. 4
Langue du certificat
3 Le certificat visé à l’article 97.1 de la Loi est rempli :
a) en français ou en anglais, si le lieu d’exportation des marchandises est les États-Unis ou un État de l’AELÉ;
b) en français, en anglais ou en espagnol, si le lieu d’exportation des marchandises est le Mexique, le Chili, le Costa Rica, le Pérou, la Colombie, le Panama ou le Honduras;
c) en français, en anglais, en hébreu ou en arabe, si le lieu d’exportation des marchandises est Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
d) en français, en anglais ou en arabe, si le lieu d’exportation des marchandises est la Jordanie.
- DORS/2004-122, art. 2
- DORS/2013-213, art. 3, 14 et 23
- DORS/2014-282, art. 5
- DORS/2016-145, art. 5
- DORS/2023-152, art. 5
Abrogation
4 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 5 juillet 1997, voir TR/97-86.]
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