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Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997) (DORS/97-291)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2008-09-04 Versions antérieures

Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997)

DORS/97-291

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1997-06-17

Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997)

C.P. 1997-830 1997-06-17

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997), ci-après.

Définition

 Dans le présent décret, chemise à col façonné s’entend d’une chemise de tissu pour homme ou garçon de la position no 62.05 ayant un col constitué d’une ou de plusieurs pièces de matière coupées et cousues, ou coupées et thermofixées, et comportant deux pointes ou deux bouts arrondis.

  • DORS/98-28, art. 28

Remise

 Sous réserve des articles 3 à 5, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu de l’annexe du Tarif des douanes à un fabricant de chemises à col façonné figurant à l’annexe du présent décret, à l’égard de chemises à col façonné importées par lui au Canada au cours de la période commençant le 1er juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 2004.

  • DORS/98-28, art. 29

 Sous réserve de l’alinéa 3b) et de l’article 5, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, à un fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe, à l’égard de chemises à col façonné qu’il a importées au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 décembre 2006.

  • DORS/2005-9, art. 1

 Sous réserve de l’alinéa 3b) et de l’article 5, remise est accordée de 75 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, à un fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe, à l’égard de chemises à col façonné qu’il a importées au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007.

  • DORS/2005-9, art. 1

 Sous réserve de l’alinéa 3b) et de l’article 5, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, à un fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe, à l’égard de chemises à col façonné qu’il a importées au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008.

  • DORS/2005-9, art. 1

 Sous réserve de l’alinéa 3b) et de l’article 5, une remise supplémentaire de 25 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes est accordée à un fabricant de chemises à col façonné énuméré à l’annexe, à l’égard de chemises à col façonné qu’il a importées au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008.

  • DORS/2008-256, art. 1

 Sous réserve de l’alinéa 3b) et de l’article 5, remise est accordée de 75 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, à un fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe, à l’égard de chemises à col façonné qu’il a importées au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2009.

  • DORS/2005-9, art. 1
  • DORS/2008-256, art. 2

 Sous réserve de l’alinéa 3b) et de l’article 5, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, à un fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe, à l’égard de chemises à col façonné qu’il a importées au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2010.

  • DORS/2008-256, art. 3

 Sous réserve de l’alinéa 3b) et de l’article 5, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, à un fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe, à l’égard de chemises à col façonné qu’il a importées au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2011.

  • DORS/2008-256, art. 3

 Sous réserve de l’alinéa 3b) et de l’article 5, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, à un fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe, à l’égard de chemises à col façonné qu’il a importées au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012.

  • DORS/2008-256, art. 3

Conditions

 La remise visée à l’article 2 ne doit pas dépasser :

  • a) lorsque la remise est demandée à l’égard de chemises à col façonné importées au cours de la période commençant le 1er juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 1997, un montant égal à la moitié du montant des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) à l’égard de chemises importées en 1995;

  • b) lorsque la remise est demandée à l’égard de chemises à col façonné importées au cours de toute année civile comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2012, un montant égal au montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) à l’égard de chemises importées en 1995.

  • DORS/98-22, art. 29(F)
  • DORS/2005-9, art. 2
  • DORS/2008-256, art. 4

 Aucune remise n’est accordée en vertu de l’article 2 à l’égard de chemises à col façonné importées au cours de la période commençant le 1er juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 1997 si le montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du présent décret et du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) à l’égard de ces chemises dépasserait le montant total des droits de douane remis à ce fabricant en vertu de ce décret à l’égard de chemises importées en 1995.

 Une remise est accordée si une demande de remise est présentée au ministre dans les cinq ans suivant la date d’importation des chemises à col façonné.

  • DORS/2001-315, art. 1

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1997.

 

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