Règlement de 1996 sur les versements aux successions (DORS/97-239)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de 1996 sur les versements aux successions
DORS/97-239
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1997-04-23
Règlement de 1996 sur les versements aux successions
C.T. 825202 1997-04-17
En vertu de l’alinéa 10f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement de 1996 sur les versements aux successions, ci-après.
Disposition générale
1 Sauf disposition contraire du présent règlement, des lois fédérales ou de leurs règlements ou des lois provinciales applicables, tout montant payable par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à une personne décédée est versé à sa succession.
Exceptions
2 Le remboursement d’une prime à une personne décédée qui était assurée aux termes d’un contrat d’assurance conclu sous le régime de la Loi de l’assurance des soldats de retour au pays ou de la Loi sur l’assurance des anciens combattants peut être fait aux bénéficiaires du contrat d’assurance, selon leur quote-part dans le produit de l’assurance.
3 L’héritier légal d’une personne décédée peut, pour chaque montant payable par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à la personne décédée, demander au ministre compétent de lui verser le montant si :
a) le montant payable ne dépasse pas 25 000 $, dans le cas d’une personne décédée sans testament;
b) le montant payable ne dépasse pas 100 000 $, dans le cas d’une personne décédée en laissant un testament.
4 (1) La demande visée à l’article 3 est rédigée en la forme prévue à l’annexe I et est signée par le demandeur.
(2) Dans le cas où il y a des héritiers légaux autres que le demandeur, la demande est accompagnée d’une renonciation en la forme prévue à l’annexe II.
5 Le ministre compétent agrée la demande faite conformément aux articles 3 et 4 dans le cas où le demandeur est l’héritier légal de la personne décédée, eu égard aux renseignements fournis à l’annexe I et, le cas échéant, à l’annexe II, et à tout autre renseignement nécessaire à la détermination du statut d’héritier légal du demandeur.
Abrogation
6 [Abrogation]
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 1997.
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