Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (DORS/97-234)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-15 Versions antérieures
Exemption avec certificat (suite)
Article 7 de la Loi — production (suite)
Note marginale :Personne supervisée
14 Sous réserve de l’article 16, est soustrait à l’application de l’article 7 de la Loi quiconque se livre ou tente de se livrer à des activités qui y sont visées et qui ont trait à des substances confisquées au profit de Sa Majesté ou importées conformément à l’article 11 du présent règlement, s’il agit :
a) sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 13(2)a) et b);
b) afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière.
- DORS/2007-228, art. 1
Articles 5 ou 7 de la Loi — offre de se livrer à des activités
Note marginale :Offre de se livrer à des activités
15 Est soustrait à l’application des articles 5 ou 7 de la Loi, quant à l’offre, le membre d’un corps policier qui se livre à des activités qui y sont visées du fait qu’il offre de le faire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est membre actif du corps policier;
b) il agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.
- DORS/2005-72, art. 9(F) et 17(F)
Note marginale :Personne supervisée
16 Est soustrait à l’application des articles 5 ou 7 de la Loi, quant à l’offre, quiconque se livre à des activités qui y sont visées du fait qu’il offre de le faire, s’il agit :
a) sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 15a) et b);
b) afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière.
- DORS/2005-72, art. 10
Certificat
Note marginale :Contenu
17 Tout certificat délivré en vertu des articles 8, 11 ou 13 fait mention de l’identité du membre du corps policier à qui il est délivré, de la durée de l’exemption et de l’enquête particulière à laquelle il se rapporte.
Révocation des certificats
Note marginale :Révocation
18 (1) Le certificat délivré au membre d’un corps policier en vertu des articles 8, 11 ou 13 est révoqué à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date à laquelle l’agent de police compétent qui a délivré le certificat le révoque;
b) la date à laquelle le membre n’est plus membre actif du corps policier;
c) la date à laquelle le membre n’agit plus, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins de l’enquête particulière à laquelle se rapporte le certificat;
d) la date à laquelle l’enquête particulière à laquelle se rapporte le certificat est terminée;
e) la date à laquelle la durée de validité du certificat expire.
Note marginale :Avis
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a), c) et d), l’agent de police compétent est tenu d’aviser le membre d’un corps policier de la révocation de son certificat le jour de la révocation.
- DORS/2005-72, art. 17(F)
Autres exemptions globales
18.1 et 18.2 [Abrogés, DORS/2005-72, art. 11]
Note marginale :Complot
19 Le membre d’un corps policier est soustrait à l’application des dispositions qui érigent en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue au paragraphe 4(2) ou aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi, la complicité après le fait à son égard et le fait de conseiller de la commettre, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est membre actif du corps policier;
b) il agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière;
c) il se livre à des activités qui, sans le présent article, constitueraient un complot en vue de commettre une infraction prévue au paragraphe 4(2) ou aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi, une complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
- DORS/97-281, art. 1
- DORS/2005-72, art. 12 et 17(F)
Note marginale :Personne supervisée
20 Est soustrait à l’application des dispositions qui érigent en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue au paragraphe 4(2) ou aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi, la complicité après le fait à son égard et le fait de conseiller de la commettre quiconque remplit les conditions suivantes :
a) il agit sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier qui satisfait aux conditions suivantes :
(i) le membre est membre actif du corps policier,
(ii) le membre agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière;
b) il agit afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière;
c) il se livre à des activités qui, sans le présent article, constitueraient un complot en vue de commettre une infraction prévue au paragraphe 4(2) ou aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi, une complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
- DORS/97-281, art. 1
- DORS/2005-72, art. 13 et 17(F)
Rétention des substances confisquées
Note marginale :Substances confisquées
21 (1) Dès que cela est en pratique possible, mais au plus tard le soixantième jour après que des substances désignées ou des précurseurs confisqués ne sont plus nécessaires pour les besoins de la procédure dans le cadre de laquelle ils ont été saisis, le chef ou l’agent de police compétent doit, s’ils sont nécessaires à toute enquête menée aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale, en informer le ministre par écrit.
Note marginale :Conservation
(2) Les substances désignées et les précurseurs visés au paragraphe (1) sont conservés dans un lieu sûr pendant qu’ils ne servent pas à une enquête sur des infractions à la Loi ou à toute autre loi fédérale.
Note marginale :Transfert
(3) Est soustrait à l’application de l’article 5 de la Loi le chef ou l’agent de police compétent d’un corps policier qui transfère les substances désignées ou les précurseurs visés au paragraphe (1) au chef ou à l’agent de police compétent d’un autre corps policier si celui-ci en fait la demande pour les besoins d’une enquête particulière.
Note marginale :Avis au ministre
(4) Lors du transfert visé au paragraphe (3), le chef ou l’agent de police compétent :
a) qui effectue le transfert en informe le ministre, dès que cela est en pratique possible après réception de la demande de transfert;
b) qui est le destinataire informe le ministre de la réception des substances désignées et des précurseurs, dès que cela est en pratique possible après les avoir reçus.
Note marginale :Directives
(5) Lorsque les substances désignées ou les précurseurs visés au paragraphe (1) ne sont plus nécessaires à une enquête menée aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale, le chef ou l’agent de police compétent demande des directives au ministre et procède à leur disposition conformément aux directives reçues.
Note marginale :Substances non nécessaires
(6) Dès que cela est en pratique possible, si les substances désignées ou les précurseurs ne sont plus nécessaires pour les besoins de la procédure dans le cadre de laquelle ils ont été saisis et s’ils ne sont pas nécessaires à une enquête menée aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale, le chef ou l’agent de police compétent doit :
a) demander par écrit des directives au ministre quant à leur disposition, si celui-ci n’en a pas déjà donné;
b) procéder à leur disposition selon les directives du ministre.
- DORS/2005-72, art. 14
Rapports
Note marginale :Rapport annuel
22 (1) Le chef ou l’agent de police compétent soumet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, un rapport, sur support papier ou électronique, qui contient les renseignements prévus au paragraphe (3), concernant les substances désignées et les précurseurs suivants qui sont entrés en la possession du corps policier dans le cadre d’enquêtes particulières terminées au cours de l’année civile :
a) les substances désignées et les précurseurs importés ou exportés conformément à l’article 11;
b) les substances désignées produites conformément à l’article 13;
c) les substances désignées et les précurseurs visés à l’article 21.
Note marginale :Copie du rapport
(2) Le chef ou l’agent de police compétent de tout corps policier autre que la GRC fait parvenir un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) au ministre provincial dont il relève.
Note marginale :Contenu
(3) Le rapport indique le nom et la quantité totale de chaque substance désignée et précurseur et précise pour chacun d’eux la quantité qui a été confisquée, importée, exportée, produite ou détruite.
Note marginale :Rapport additionnel
(4) Le chef ou l’agent de police compétent soumet, sur demande, au ministre un rapport, sur support papier ou électronique, concernant les substances désignées et les précurseurs visés au paragraphe (1), lorsque la demande vise l’une des fins suivantes :
a) assurer la protection du public face à une menace potentielle à la santé publique découlant d’un usage frauduleux ou d’un détournement appréhendés de ces substances;
b) recueillir des données nécessaires à des études ou à de la recherche;
c) satisfaire aux obligations internationales du gouvernement du Canada;
d) l’observation du présent règlement.
Note marginale :Substances perdues ou volées
23 (1) Le chef ou l’agent de police compétent soumet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre, sur support papier ou électronique, un rapport qui contient les renseignements prévus au paragraphe (3), concernant les substances désignées ou les précurseurs visés au paragraphe 21(1) qui ont été perdus ou volés ou qui ont cessé d’être en la possession du corps policier, dès que cela est en pratique possible après l’événement en cause.
Note marginale :Copie du rapport
(2) Le chef ou l’agent de police compétent de tout corps policier autre que la GRC fait parvenir un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) au ministre provincial dont il relève.
Note marginale :Contenu
(3) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le nom et la quantité de chaque substance désignée et de chaque précurseur;
b) la date de confiscation, d’importation ou d’exportation de chaque substance désignée et de chaque précurseur ou la date de production de chaque substance désignée, selon le cas;
c) la date à laquelle les substances désignées et les précurseurs ont été perdus, volés ou ont cessé d’être en la possession du corps policier, ainsi qu’une explication des circonstances de l’événement.
- DORS/2005-72, art. 15
- DORS/2022-174, art. 5
Disposition transitoire
Note marginale :Disposition transitoire
24 Le présent règlement s’applique aux substances désignées et aux précurseurs confisqués au profit de Sa Majesté avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui sont en la possession d’un corps policier, sauf en ce qui concerne le paragraphe 21(1) où la mention de 60 jours vaut mention de 120 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *25 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 14 mai 1997, voir TR/97-47.]
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