Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants [4098 KB] |
- PDFTexte complet : Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants [1675 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures
ANNEXE II(paragraphe 10(4))Méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
enfant
child
enfant Enfant à charge ou enfant qui :
a) n’est pas majeur;
b) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins. (child)
ménage
household
ménage S’entend d’un époux et, le cas échéant, des personnes suivantes qui résident avec lui :
a) toute personne qui a une obligation légale de soutien alimentaire à l’égard de l’époux ou à l’égard de qui celui-ci a une telle obligation;
b) toute personne qui partage les dépenses courantes avec l’époux ou de qui celui-ci tire par ailleurs un avantage économique du fait de vivre avec elle, si le tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de la considérer comme faisant partie du ménage;
c) tout enfant à l’égard de qui l’époux ou la personne visée aux alinéas a) ou b) a une obligation légale de soutien alimentaire. (household)
revenu imposable
taxable income
revenu imposable Revenu annuel imposable déterminé selon le calcul prévu dans la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada. (taxable income)
- taux d’imposition moyen
taux d’imposition moyen[Abrogée, DORS/2000-337, art. 7]
Note marginale :Méthode
2 La méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages est la suivante :
ÉTAPE 1
Établir, pour chaque ménage, le revenu annuel de toutes les personnes du ménage selon la formule suivante :
A - B - C
où :
- A
- représente le revenu de la personne, déterminé conformément aux articles 15 à 20 des présentes lignes directrices;
- B
- les impôts fédéral et provincial à payer sur le revenu imposable de la personne;
- C
- les retenues à la source de la personne pour les cotisations payées au titre de la Loi sur l’assurance-emploi et les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec.
Le tribunal peut, si les renseignements sur le revenu ne lui sont pas fournis, attribuer à la personne le montant de revenu qu’il juge indiqué.
ÉTAPE 2
Rajuster le revenu annuel de chaque personne du ménage par :
a) déduction des montants suivants, calculés sur une base annuelle :
(i) le montant sur lequel se fonde le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives, sauf tout montant attribuable au soutien alimentaire d’une personne du ménage qui n’est pas engagé pour cause de maladie grave ou d’invalidité de ce membre,
(ii) le montant de l’ordonnance alimentaire qui serait payable par la personne, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard de l’enfant visé par l’ordonnance :
(A) selon la table applicable,
(B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,
(iii) le montant de soutien alimentaire qui est payé par la personne en vertu d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite, à l’exception des montants suivants :
(A) le montant déjà déduit en application du sous-alinéa (i),
(B) le montant payé par la personne à l’égard de l’enfant visé par l’ordonnance mentionnée au sous-alinéa (ii);
b) addition des montants suivants, calculés sur une base annuelle :
(i) le montant de l’ordonnance alimentaire auquel la personne aurait droit, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard de l’enfant visé par l’ordonnance :
(A) selon la table applicable,
(B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,
(ii) le montant reçu par la personne à titre de pension alimentaire pour tout enfant et qui découle d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite.
ÉTAPE 3
Déterminer le revenu de chaque ménage par addition des revenus annuels rajustés de toutes les personnes du ménage.
ÉTAPE 4
Déterminer, pour chaque ménage, la mesure de faible revenu selon le tableau suivant :
Taille du ménage Mesures de faible revenu Une personne 1 adulte 10 382 $ Deux personnes 2 adultes 14 535 $ 1 adulte et 1 enfant 14 535 Trois personnes 3 adultes 18 688 $ 2 adultes et 1 enfant 17 649 1 adulte et 2 enfants 17 649 Quatre personnes 4 adultes 22 840 $ 3 adultes et 1 enfant 21 802 2 adultes et 2 enfants 20 764 1 adulte et 3 enfants 20 764 Cinq personnes 5 adultes 26 993 $ 4 adultes et 1 enfant 25 955 3 adultes et 2 enfants 24 917 2 adultes et 3 enfants 23 879 1 adulte et 4 enfants 23 879 Six personnes 6 adultes 31 145 $ 5 adultes et 1 enfant 30 108 4 adultes et 2 enfants 29 070 3 adultes et 3 enfants 28 031 2 adultes et 4 enfants 26 993 1 adulte et 5 enfants 26 993 Sept personnes 7 adultes 34 261 $ 6 adultes et 1 enfant 33 222 5 adultes et 2 enfants 32 184 4 adultes et 3 enfants 31 146 3 adultes et 4 enfants 30 108 2 adultes et 5 enfants 29 070 1 adulte et 6 enfants 29 070 Huit personnes 8 adultes 38 413 $ 7 adultes et 1 enfant 37 375 6 adultes et 2 enfants 36 337 5 adultes et 3 enfants 35 299 4 adultes et 4 enfants 34 261 3 adultes et 5 enfants 33 222 2 adultes et 6 enfants 32 184 1 adulte et 7 enfants 32 184 ÉTAPE 5
Calculer, pour chaque ménage, le ratio de revenu du ménage en divisant le revenu du ménage déterminé à l’étape 3 par la mesure de faible revenu déterminée à l’étape 4.
ÉTAPE 6
Comparer les ratios de revenu des ménages, le ménage ayant le ratio le plus élevé étant le ménage ayant le niveau de vie le plus élevé.
- DORS/97-563, art. 10 et 11
- DORS/2000-337, art. 7
- DORS/2005-400, art. 6
- DORS/2007-59, art. 4
- Date de modification :