Règlement sur la cession de l’administration de services ayant trait au développement du marché du travail (DORS/97-165)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2016-06-23 Versions antérieures
Règlement sur la cession de l’administration de services ayant trait au développement du marché du travail
DORS/97-165
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1997-03-24
Règlement sur la cession de l’administration de services ayant trait au développement du marché du travail
C.T. 825166 1997-03-20
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession de l’administration de services ayant trait au développement du marché du travail, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 46, art. 22
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accord relatif au développement du marché du travail
accord relatif au développement du marché du travail Accord intervenu entre le gouvernement du Canada, représenté par le ministre du Développement des ressources humaines et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, et un gouvernement provincial selon lequel celui-ci se charge de la conception et de la mise en oeuvre de programmes de développement du marché du travail et de certaines fonctions du service national de placement. (labour market development agreement)
- nouvel employeur
nouvel employeur S’entend du gouvernement provincial avec lequel le gouvernement du Canada a conclu un accord relatif au développement du marché du travail. (new employer)
- Loi
Loi La Loi sur la pension dans la fonction publique. (Act)
Application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à toute personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur aux termes d’un accord relatif au développement du marché du travail.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est réemployée par le nouvel employeur visé paragraphe (1) ou qui cesse d’être employée par ce nouvel employeur pour devenir employée d’un autre nouvel employeur.
(3) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à la personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).
- DORS/98-234, art. 1
- DORS/2016-203, art. 55(A)
Dispositions applicables
3 (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
(2) Toutefois, la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.
- DORS/98-234, art. 2
- DORS/2016-203, art. 53
Survivant et enfants
4 Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par le nouvel employeur le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :
a) la prestation consécutive au décès prévue aux paragraphes 12(8) ou 12.1(8) de la Loi;
b) les allocations visées aux paragraphes 13(3) ou 13.001(3) de la Loi.
- DORS/2016-203, art. 53
5 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 53]
6 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne visée, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
- DORS/2016-203, art. 55(A)
Adaptation du paragraphe 10(5) de la Loi
7 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à compter de la date où la personne cesse d’être employée par le nouvel employeur.
Adaptation des articles 12 à 13.01 de la Loi
8 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès du nouvel employeur commençant à la date où la personne visée cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à celle où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
- DORS/2016-203, art. 54
9 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, l’âge de la personne visée qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
- DORS/2016-203, art. 54
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1997.
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