Règlement fixant le délai dans lequel les titulaires de droits d’auteur non représentés par des sociétés de gestion peuvent réclamer des redevances pour la retransmission (DORS/97-164)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement fixant le délai dans lequel les titulaires de droits d’auteur non représentés par des sociétés de gestion peuvent réclamer des redevances pour la retransmission
DORS/97-164
Enregistrement 1997-03-19
Règlement fixant le délai dans lequel les titulaires de droits d’auteur non représentés par des sociétés de gestion peuvent réclamer des redevances pour la retransmission
En vertu de l'alinéa 70.66(3)b)Note de bas de page a de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur prend le Règlement fixant les délais de déchéance pour les réclamations des droits des titulaires non membres de sociétés de perception, ci-après.
Ottawa, le 18 mars 1997
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1988, ch. 65, art. 65
1 Le titulaire d'un droit d'auteur qui n'a pas habilité une société de gestion à agir à son profit et dont l'oeuvre a été retransmise dans le cadre de l'alinéa 31(2)d) de la Loi sur le droit d'auteur dispose d'un délai de deux ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'oeuvre est retransmise pour réclamer les redevances exigibles en vertu du paragraphe 76(1) de cette loi.
- DORS/2004-152, art. 2
2 Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 1997.
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