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Règlement sur la cession du Groupe Communication Canada (DORS/97-127)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-23 Versions antérieures

Règlement sur la cession du Groupe Communication Canada

DORS/97-127

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 1997-02-24

Règlement sur la cession du Groupe Communication Canada

C.T. 825053 1997-02-20

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession du Groupe Communication Canada, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

convention de vente

convention de vente La convention d’achat-vente entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et la St. Joseph Corporation, en date du 13 décembre 1996, portant sur la cession du Groupe Communication Canada qui fait partie du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (sales agreement)

date de cession

date de cession La date à laquelle un employé au sens de la convention de vente, ayant accepté une offre d’emploi de la St. Joseph Corporation, cesse d’être employé dans la fonction publique. (transfer date)

Loi

Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

nouvel employeur

nouvel employeur Le Groupe Communication Canada Inc. qui est une filiale à cent pour cent de la St. Joseph Corporation et qui poursuivra les activités du Groupe Communication Canada selon les modalités de la convention de vente. (new employer)

St. Joseph Corporation

St. Joseph Corporation Personne morale constituée sous le régime des lois de l’Ontario et désignée comme l’acheteur dans la convention de vente. (St. Joseph Corporation)

  • DORS/97-556, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 52(A)

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à toute personne qui, ayant reçu et accepté une offre d’emploi de la St. Joseph Corporation dans le cadre de la convention de vente, cesse à la date de cession d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est ultérieurement réembauchée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 52(A)

Dispositions applicables

  •  (1) Les articles 12, 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle la personne visée cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, à la date de cession, aurait eu le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu de l’article 12, des alinéas 13(7)a) ou b) ou de l’article 13.01 de la Loi du fait de la cessation de son emploi dans la fonction publique, peut exercer un tel choix :

    • a) dans les cas visés aux alinéas 13(7)a) et b) de la Loi, au plus tard le 20 juin 1998;

    • b) dans les cas visés aux articles 12 et 13.01 de la Loi, au plus tard le 1er décembre 1998.

  • (3) La personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe (2) est réputée ne pas être devenue employée du nouvel employeur pour l’application du présent règlement et des articles 83 à 99 du Règlement sur la pension de la fonction publique et elle n’a pas le droit d’exercer un choix en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/97-556, art. 2
  • DORS/2016-203, art. 52(A)

Conjoint survivant et enfants

 Pour l’application du paragraphe 12(8) de la Loi, le conjoint survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu’elle est employée du nouvel employeur ont droit à un remboursement de contributions à titre de prestation consécutive au décès.

 Pour l’application du paragraphe 13(3) de la Loi, le conjoint survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu’elle est employée du nouvel employeur ont droit à l’allocation prévue aux alinéas 12(4)a) et b) de la Loi, sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5) de la Loi.

 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne visée, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 52(A)

Adaptation du paragraphe 10(5) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne cesse d’être employée par le nouvel employeur.

Adaptation des articles 12 et 13 de la Loi

 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service de la personne auprès du nouvel employeur commençant à la date de cession et se terminant à la date à laquelle elle cesse d’être employée par celui-ci.

 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 52(A)

 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.

  • DORS/2016-203, art. 51

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 7 mars 1997.

 

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