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Règlement sur la radiocommunication (DORS/96-484)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures

PARTIE ILicences radio (suite)

Exemption des appareils radio à bord des aéronefs

  •  (1) Le présent article s’applique à tout aéronef qui, selon le cas, :

    • a) est immatriculé ou fait l’objet d’un permis aux termes d’une loi fédérale;

    • b) appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est placé sous sa responsabilité.

  • (2) L’appareil radio utilisé à bord d’un aéronef aux fins du service aéronautique ou du service de radiorepérage est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi, en ce qui concerne la licence radio, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est utilisé lorsque l’aéronef est :

      • (i) au Canada,

      • (ii) à l’extérieur du Canada et du territoire de tout autre pays,

      • (iii) dans le territoire d’un autre pays qui a conclu avec le Canada un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens;

    • b) son utilisation est conforme aux exigences techniques applicables aux stations mobiles fonctionnant dans le cadre du service aéronautique et visées à l’article 34.1.

    • c) [Abrogé, DORS/2011-47, art. 5]

  • DORS/99-107, art. 1
  • DORS/2011-47, art. 5

Exemption des appareils radio à bord des navires ou bâtiments

  •  (1) Le présent article s’applique à tout navire ou bâtiment qui, selon le cas :

    • a) est immatriculé ou fait l’objet d’un permis aux termes d’une loi fédérale;

    • b) soit appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est placé sous sa responsabilité.

  • (2) L’appareil radio utilisé à bord d’un navire ou d’un bâtiment aux fins du service maritime ou du service de radiorepérage est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi, en ce qui concerne la licence radio, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est utilisé lorsque le navire ou le bâtiment est :

      • (i) au Canada,

      • (ii) à l’extérieur du Canada et du territoire de tout autre pays,

      • (iii) dans le territoire d’un autre pays qui a conclu avec le Canada un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens;

    • b) son utilisation est conforme aux exigences techniques applicables aux stations mobiles fonctionnant dans le cadre du service maritime et visées à l’article 34.2.

    • c) [Abrogé, DORS/2011-47, art. 6]

  • DORS/99-107, art. 1
  • DORS/2011-47, art. 6

Exemption des appareils radio du service de radioamateur

 Tout appareil radio du service de radioamateur qui est utilisé dans une station mobile ou une station fixe est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne la licence radio, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’utilisateur est titulaire de l’un ou plusieurs des documents mentionnés à l’article 42;

  • b) l’utilisation de l’appareil radio est conforme aux exigences techniques visées à l’article 45.

  • DORS/2000-78, art. 2

PARTIE IIEntreprises de radiodiffusion

Exemption de certificat

 Tout appareil radio qui fait l’objet d’une norme figurant dans la Liste des normes applicables aux appareils radio exemptés d’un certificat de radiodiffusion, octobre 2010, et qui satisfait à cette norme est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne le certificat de radiodiffusion.

  • DORS/2001-533, art. 4
  • DORS/2011-47, art. 7

 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 7]

Identification

 Le titulaire d’un certificat de radiodiffusion procède à l’identification de sa station de radiodiffusion de la manière prévue dans les Exigences techniques concernant l’identification des stations de radiodiffusion, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.

PARTIE IIICertificats d’approbation technique et conformité aux normes applicables

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie :

matériel de catégorie I

matériel de catégorie I Le matériel visé au paragraphe 21(1). (Category I equipment)

matériel de catégorie II

matériel de catégorie II Le matériel visé au paragraphe 21(5). (Category II equipment)

  • DORS/2001-533, art. 5

 [Abrogé, DORS/2001-533, art. 6]

Certificats

[
  • DORS/2001-533, art. 7
]
  •  (1) Le matériel figurant dans la Liste des normes applicables au matériel de catégorie I publiée par le ministère de l’Industrie, avec ses modifications successives, et classé dans la norme applicable comme du matériel de catégorie I, est assujetti au CAT sauf s’il fait l’objet, selon le cas :

    • a) d’un certificat d’homologation délivré avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) d’un certificat de conformité aux normes applicables délivré par un organisme étranger de certification désigné dans un accord, une convention ou un traité international auquel le Canada est partie et reconnu aux termes de cet accord, cette convention ou ce traité par le Canada comme étant compétent pour délivrer de tels certificats;

    • c) d’un certificat de conformité aux normes applicables délivré par un organisme canadien de certification qui répond aux exigences prévues au document intitulé Critères applicables aux organismes de certification, avec ses modifications successives, publié par le ministère de l’Industrie.

  • (2) Le ministre peut délivrer un CAT soit pour un modèle particulier de matériel de catégorie I, soit pour plusieurs modèles de ce matériel possédant des caractéristiques techniques similaires.

  • (3) La personne qui demande un CAT démontre au ministre que le modèle ou les modèles de matériel de catégorie I sont conformes aux normes applicables.

  • (4) Le ministre ne délivre un CAT que s’il détermine que le modèle ou les modèles de matériel de catégorie I sont conformes aux normes applicables.

  • (5) Le matériel figurant dans la Liste des normes applicables au matériel de catégorie II publiée par le ministère de l’Industrie avec ses modifications successives, et classé dans la norme applicable comme du matériel de catégorie II n’est pas soumis à un CAT.

  • DORS/2001-533, art. 8

Conformité aux normes

  •  (1) Il est interdit de se prévaloir d’un CAT ou de l’un des certificats mentionnés aux alinéas 21(1)a) à c) pour fabriquer, importer, distribuer, louer, mettre en vente ou vendre du matériel de catégorie I qui n’est pas du même modèle que celui visé par le CAT ou l’un des certificats mentionnés aux alinéas 21(1)a) à c).

  • (2) Lorsque du matériel de catégorie I est modifié à un point tel qu’il n’est plus conforme à l’un ou l’autre des paramètres précisés dans la norme applicable en fonction de laquelle le CAT ou l’un des certificats mentionnés aux alinéas 21(1)a) à c) a été délivré, le matériel modifié est considéré comme n’étant pas approuvé et doit être mis à l’essai conformément à l’article 24.

  • DORS/98-437, art. 1
  • DORS/2001-533, art. 9

 [Abrogé, DORS/2001-533, art. 9]

Essais

  •  (1) Lors de la mise à l’essai d’un modèle de matériel de catégorie I ou de catégorie II aux fins de l’obtention d’un CAT ou de la vérification de sa conformité aux normes applicables :

    • a) le nombre d’unités de ce matériel à mettre à l’essai pour satisfaire aux exigences d’essai de ces normes est le nombre indiqué dans celles-ci ou, à défaut d’une telle indication, une seule unité;

    • b) le nombre maximum d’unités de ce matériel qui peuvent être fabriquées ou importées sans un CAT, sans l’un des certificats mentionnés aux alinéas 21(1)a) à c) ou sans être conformes aux normes applicables est le nombre d’unités applicable mentionné à l’alinéa a) plus un.

  • (2) Le ministre peut, au cours de la durée de vie du matériel de catégorie I ou de catégorie II, procéder à la mise à l’essai du matériel ou charger le fabricant ou l’importateur de le faire, avec son accord, afin d’en assurer la conformité aux normes applicables.

  • (3) La personne dont le matériel de catégorie I ou de catégorie II doit être mis à l’essai en application du paragraphe (2) en fait l’essai conformément aux instructions du ministre ou, à la demande de celui-ci, met le matériel à sa disposition pour qu’il en fasse l’essai aux date, heure et lieu fixés par lui.

  • (4) Lorsque l’essai effectué conformément au paragraphe (3) démontre que le matériel de catégorie I ou de catégorie II n’est pas conforme aux normes applicables, le ministre communique les résultats de l’essai aux intéressés.

  • (5) [Abrogé, DORS/2011-47, art. 8]

  • DORS/98-437, art. 2
  • DORS/2001-533, art. 10
  • DORS/2011-47, art. 8

Étiquetage

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (7), il est interdit de marquer ou d’étiqueter du matériel de catégorie I ou de catégorie II d’une façon contraire aux exigences énoncées dans les normes applicables.

  • (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’étiquetage à des fins autres que celles visées par la présente partie ou l’étiquetage prévu par d’autres lois.

  • (3) Il est interdit d’enlever, de remplacer ou de modifier une étiquette qui a été apposée conformément aux normes applicables.

  • (4) Il est interdit d’indiquer, notamment par une marque ou une étiquette, que le matériel de catégorie I ou de catégorie II est conforme aux normes applicables, à moins qu’il ne soit conforme à ces normes.

  • (5) Il est interdit d’indiquer, notamment par une marque ou une étiquette, que le matériel de catégorie I ou de catégorie II est reconnu comme étant conforme aux normes applicables, à moins qu’il ne fasse l’objet d’un CAT ou de l’un des certificats mentionnés aux alinéas 21(1)a) à c) et qu’il ne soit conforme aux normes applicables en fonction desquelles le CAT ou l’un des certificats mentionnés aux alinéas 21(1)a) à c) a été délivré.

  • (6) Il est interdit d’indiquer, notamment par une marque ou une étiquette, la façon de faire pour modifier du matériel de catégorie I ou de catégorie II de sorte qu’il ne soit plus conforme aux normes applicables.

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au matériel étiqueté avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • DORS/2001-533, art. 11

PARTIE IVCertificats d’opérateur radio

Application

  •  (1) La présente partie s’applique aux certificats d’opérateur radio mentionnés dans le présent paragraphe et à l’annexe I :

    • a) certificat restreint d’opérateur radio avec une ou plusieurs des compétences suivantes :

      • (i) compétence aéronautique,

      • (ii) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]

      • (iii) compétence maritime;

    • b) certificat général d’opérateur radio;

    • c) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]

    • d) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 2]

    • e) certificat d’opérateur radioamateur avec une ou plusieurs des compétences suivantes :

      • (i) compétence de base,

      • (ii) compétence en morse (5 mots/min),

      • (iii) compétence de base avec distinction,

      • (iv) compétence supérieure.

  • (2) Tout certificat d’opérateur radio mentionné à la colonne I de l’annexe I équivaut au certificat d’opérateur radio visé à la colonne II.

  • (3) Pour l’application de la présente partie, le certificat d’opérateur radioamateur avec compétence en morse (12 mots/min) est équivalent au certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base avec distinction.

Admissibilité aux certificats d’opérateur radio

 Sont admissibles aux certificats d’opérateur radio mentionnés au paragraphe 26(1) les personnes physiques suivantes :

  • a) celle qui a réussi les examens prescrits par le ministre pour l’obtention du certificat demandé;

  • b) celle qui satisfait aux exigences prévues à l’article 28 pour la délivrance d’un nouveau certificat ou d’un certificat équivalent;

  • c) celle qui est un citoyen d’un pays étranger, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) elle détient une autorisation, délivrée par l’administration compétente de ce pays, équivalente au certificat d’opérateur radio applicable mentionné au paragraphe 26(1),

    • (ii) un accord de réciprocité établissant l’équivalence entre les certificats d’opérateur radio existe entre les administrations compétentes du Canada et de ce pays.

Délivrance de nouveaux certificats ou de certificats équivalents

 Lorsqu’un certificat d’opérateur radio mentionné à l’alinéa 26(1)b) ou à la colonne I de l’annexe I, aux articles 4 et 5, est expiré ou sur le point de l’être, le titulaire peut demander au ministre de lui délivrer un nouveau certificat ou un certificat équivalent. Le ministre délivre le certificat si le titulaire :

  • a) ou bien a acquis, au cours des cinq années précédentes, au moins un an d’expérience à titre :

    • (i) soit d’opérateur radio titulaire d’un certificat d’opérateur radio et est chargé des radiocommunications à un niveau qui correspond à ce certificat,

    • (ii) soit de technicien radio chargé de l’entretien d’appareils radio modernes;

  • b) ou bien a réussi les examens prescrits par le ministre pour l’obtention du certificat demandé.

 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 9]

PARTIE VExigences concernant l’utilisation des appareils radio

Utilisation des appareils radio

 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 10]

 Une personne ne peut faire fonctionner ou permettre de faire fonctionner un appareil radio que dans les limites des tolérances prévues dans les normes applicables.

 [Abrogé, DORS/2011-47, art. 11]

 Une personne ne peut faire fonctionner un appareil radio dans le cadre du service aéronautique, du service maritime ou du service de radioamateur que si elle est titulaire du certificat d’opérateur radio applicable mentionné à la colonne I des articles 1 et 3 à 15 de l’annexe II.

  •  (1) Le titulaire d’une licence radio autorisant l’utilisation d’un appareil radio aux fins du service aéronautique ou du service maritime ne peut permettre à nul autre que le titulaire du certificat d’opérateur radio applicable mentionné à la colonne I d’un des articles 1 et 3 à 14 de l’annexe II de faire fonctionner cet appareil.

  • (2) La personne qui utilise un appareil radio exempté d’une licence en vertu de l’article 15.1 en ce qui concerne le service aéronautique ou de l’article 15.2 en ce qui concerne le service maritime ne peut permettre à nul autre que le titulaire du certificat d’opérateur radio applicable mentionné à la colonne I d’un des articles 1 et 3 à 14 de l’annexe II de faire fonctionner cet appareil.

  • DORS/99-107, art. 2

Utilisation dans le cadre du service aéronautique

 La personne qui utilise un appareil radio à bord d’un aéronef aux fins du service aéronautique se conforme aux Exigences techniques pour l’exploitation des stations mobiles dans le service aéronautique, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.

  • DORS/99-107, art. 2

Utilisation dans le cadre du service maritime

 La personne qui utilise un appareil radio à bord d’un navire ou bâtiment aux fins du service maritime se conforme aux Exigences techniques pour l’exploitation des stations mobiles dans le service maritime, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.

  • DORS/99-107, art. 2
 

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