Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 706.14 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
706.14 Conformément aux exigences de la sous-partie 91 de la partie V, l’exploitant aérien doit faire rapport au ministre de toute difficulté en service touchant les aéronefs qu’il utilise, conformément aux Normes de service aérien commercial.
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