Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 705.75 du 2006-03-22 au 2015-08-01 :
705.75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef, à moins que tous les sièges pilotes et tous les sièges destinés aux agents de bord exigés en application de l’article 705.104 ne soient munis d’une ceinture de sécurité qui comprend une paire de sangles passant sur les épaules avec une seule boucle d’attache.
(2) Il n’est pas nécessaire que les sièges destinés aux agents de bord exigés en application de l’article 705.104, à bord du HS 748 et de tout avion pour lesquels une homologation de type initiale a été délivrée avant le 1er janvier 1958, soient munis des ceintures de sécurité précisées au paragraphe (1) avant le 1er juin 2000.
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