Règlement de l’aviation canadien
705.221 (1) S’il a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)a) et s’il a affecté deux agents de bord ou plus à un vol utilisant un avion de ce modèle, l’exploitant aérien peut, pour ce vol, utiliser l’avion sans la présence de l’un des agents de bord si les conditions suivantes sont réunies :
a) un des agents de bord est frappé d’incapacité;
b) aucun autre agent de bord qualifié pour ce modèle d’avion n’est disponible au point de départ;
c) le commandant de bord autorise un employé de l’exploitant aérien à occuper le poste d’un agent de bord jusqu’à ce que l’avion arrive à l’aéroport le plus proche où l’employé pourra être remplacé par un agent de bord qualifié pour ce modèle d’avion;
d) avant le mouvement de l’avion à la surface, l’employé a reçu, en présence du commandant de bord, un exposé sur le fonctionnement des issues de secours et sur les procédures d’urgence, y compris celles relatives au poste d’agent de bord qu’il occupera;
e) le commandant de bord est d’avis que l’employé a compris l’exposé.
(2) S’il a affecté deux agents de bord ou plus à un vol, l’exploitant aérien peut, pour ce vol, utiliser l’avion sans la présence de l’un des agents de bord si les conditions suivantes sont réunies :
a) un des agents de bord est frappé d’incapacité;
b) aucun autre agent de bord qualifié pour ce modèle d’avion n’est disponible au point de départ;
c) l’exploitant aérien a établi et mis en oeuvre des procédures visant ce qui suit :
(i) la réduction du nombre de passagers,
(ii) la réassignation des sièges en tenant compte des issues de secours et des autres facteurs liés à la configuration de l’avion,
(iii) la réaffectation des agents de bord en tenant compte des fonctions en cas d’urgence prévues à l’article 705.224;
d) outre l’agent de bord frappé d’incapacité, au moins un agent de bord par tranche de cinquante passagers ou une fraction de celle-ci est présent à bord;
e) au moins un agent de bord est affecté par paire d’issues au niveau du plancher.
(3) Après chaque vol visé aux paragraphes (1) ou (2), l’exploitant aérien présente au ministre un rapport qui contient les renseignements suivants :
a) la date du vol;
b) le numéro du vol;
c) l’aérodrome de départ;
d) pour un vol visé au paragraphe (1), le nom de l’employé autorisé ayant occupé le poste d’agent de bord.
- DORS/2015-127, art. 20
- DORS/2025-26, art. 49
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