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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.221 du 2025-02-26 au 2026-04-28 :

  •  (1) S’il a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)a) et s’il a affecté deux agents de bord ou plus à un vol utilisant un avion de ce modèle, l’exploitant aérien peut, pour ce vol, utiliser l’avion sans la présence de l’un des agents de bord si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un des agents de bord est frappé d’incapacité;

    • b) aucun autre agent de bord qualifié pour ce modèle d’avion n’est disponible au point de départ;

    • c) le commandant de bord autorise un employé de l’exploitant aérien à occuper le poste d’un agent de bord jusqu’à ce que l’avion arrive à l’aéroport le plus proche où l’employé pourra être remplacé par un agent de bord qualifié pour ce modèle d’avion;

    • d) avant le mouvement de l’avion à la surface, l’employé a reçu, en présence du commandant de bord, un exposé sur le fonctionnement des issues de secours et sur les procédures d’urgence, y compris celles relatives au poste d’agent de bord qu’il occupera;

    • e) le commandant de bord est d’avis que l’employé a compris l’exposé.

  • (2) S’il a affecté deux agents de bord ou plus à un vol, l’exploitant aérien peut, pour ce vol, utiliser l’avion sans la présence de l’un des agents de bord si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un des agents de bord est frappé d’incapacité;

    • b) aucun autre agent de bord qualifié pour ce modèle d’avion n’est disponible au point de départ;

    • c) l’exploitant aérien a établi et mis en oeuvre des procédures visant ce qui suit :

      • (i) la réduction du nombre de passagers,

      • (ii) la réassignation des sièges en tenant compte des issues de secours et des autres facteurs liés à la configuration de l’avion,

      • (iii) la réaffectation des agents de bord en tenant compte des fonctions en cas d’urgence prévues à l’article 705.224;

    • d) outre l’agent de bord frappé d’incapacité, au moins un agent de bord par tranche de cinquante passagers ou une fraction de celle-ci est présent à bord;

    • e) au moins un agent de bord est affecté par paire d’issues au niveau du plancher.

  • (3) Après chaque vol visé aux paragraphes (1) ou (2), l’exploitant aérien présente au ministre un rapport qui contient les renseignements suivants :

    • a) la date du vol;

    • b) le numéro du vol;

    • c) l’aérodrome de départ;

    • d) pour un vol visé au paragraphe (1), le nom de l’employé autorisé ayant occupé le poste d’agent de bord.

  • DORS/2015-127, art. 20
  • DORS/2025-26, art. 49

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