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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.109 du 2015-08-02 au 2020-12-08 :

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité d’agent de bord et à toute personne d’agir en cette qualité à bord de l’aéronef, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

    • a) avoir terminé avec succès le programme de formation de l’exploitant aérien, sauf qu’une personne peut agir en qualité d’agent de bord lorsqu’elle est en train de subir l’entraînement en ligne si elle est à bord de l’aéronef en plus du nombre d’agents de bord exigé par l’article 705.201 et si elle est sous la surveillance d’un agent de bord;

    • b) avoir terminé avec succès l’entraînement en ligne dans les 90 jours suivant la date où elle a terminé le programme de formation de l’exploitant aérien ou avoir mis à jour ses compétences conformément à la Norme de formation des agents de bord.

  • (2) Une personne qui n’a pas terminé l’entraînement en ligne durant la période visée à l’alinéa (1)b) doit se qualifier de nouveau conformément à la Norme de formation des agents de bord.

  • DORS/2015-127, art. 19

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