Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 700.19 du 2020-12-12 au 2024-11-26 :
700.19 (1) La présente section ne s’applique pas :
a) à l’exploitant aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la présente partie ni au membre d’équipage de conduite qui utilise un aéronef en vertu de cette sous-partie;
b) à l’exploitant aérien qui effectue un vol d’évacuation médicale ni au membre d’équipage de conduite qui utilise un aéronef pour effectuer un tel vol.
(2) Pour l’application de la présente section, la mention d’une heure vaut mention :
a) si le membre d’équipage de conduite est acclimaté, de l’heure locale à l’endroit où il se trouve;
b) s’il ne l’est pas, de l’heure locale au dernier endroit où il l’était.
- DORS/2018-269, art. 13
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