Règlement de l’aviation canadien
700.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien doit accorder à chaque membre d’équipage de conduite les périodes sans service suivantes :
a) lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 4 ou 5, sauf s’il est effectué en hélicoptère, au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs ou au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs;
b) lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 2 ou 3, ou s’il est effectué en hélicoptère, au moins 24 heures consécutives 13 fois par période de 90 jours consécutifs et 3 fois par période de 30 jours consécutifs;
c) lorsque le membre d’équipage de conduite est un membre d’équipage de conduite en disponibilité, au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs, ou au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs.
(2) L’exploitant aérien peut accorder à un membre d’équipage de conduite les périodes sans service autres que celles visées aux alinéas (1)a) et b), si les conditions suivantes sont réunies :
(3) L’exploitant aérien doit informer le membre d’équipage de conduite en disponibilité du commencement et de la durée de la période sans service.
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