Règlement de l’aviation canadien
700.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien doit accorder à chaque membre d’équipage de conduite les périodes sans service suivantes :
a) lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 4 ou 5, sauf s’il est effectué en hélicoptère, au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs ou au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs;
b) lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 2 ou 3, ou s’il est effectué en hélicoptère, au moins 24 heures consécutives 13 fois par période de 90 jours consécutifs et 3 fois par période de 30 jours consécutifs;
c) lorsque le membre d’équipage de conduite est un membre d’équipage de conduite en disponibilité, au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs, ou au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs.
(2) L’exploitant aérien peut accorder à un membre d’équipage de conduite les périodes sans service autres que celles visées aux alinéas (1)a) et b), si les conditions suivantes sont réunies :
a) la période sans service est autorisée aux termes du certificat d’exploitation aérienne;
b) l’exploitant aérien et le membre d’équipage de conduite satisfont aux Normes de service aérien commercial.
(3) L’exploitant aérien doit informer le membre d’équipage de conduite en disponibilité du commencement et de la durée de la période sans service.
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