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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.15 du 2006-06-30 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol VFR OTT à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :

    • a) l’équipement visé aux alinéas 605.14c) à j);

    • b) un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;

    • c) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;

    • d) un indicateur gyroscopique de direction ou un indicateur de direction magnétique stabilisé;

    • e) un indicateur d’assiette;

    • f) sous réserve du paragraphe (2), un indicateur de virage et de dérapage ou un coordonnateur de virage;

    • g) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien intérieur du Nord, un dispositif indépendant de toute source magnétique et permettant de déterminer la direction;

    • h) un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;

    • i) un équipement de radionavigation permettant une navigation sécuritaire.

  • (2) Lorsqu’il est muni d’un troisième indicateur d’assiette utilisable jusqu’à des attitudes de vol de 360° en tangage et en roulis dans le cas d’un avion, ou de ± 80° en tangage et de ± 120° en roulis dans le cas d’un hélicoptère, l’aéronef peut être muni d’un indicateur de glissade-dérapage à la place d’un indicateur de virage et de dérapage ou d’un coordonnateur de virage.

  • DORS/2006-77, art. 18

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