Règlement de l’aviation canadien
605.15 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol VFR OTT à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :
a) l’équipement visé aux alinéas 605.14c) à j);
b) un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;
c) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;
d) un indicateur gyroscopique de direction ou un indicateur de direction magnétique stabilisé;
e) un indicateur d’assiette;
f) sous réserve du paragraphe (2), un indicateur de virage et de dérapage ou un coordonnateur de virage;
g) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien intérieur du Nord, un dispositif indépendant de toute source magnétique et permettant de déterminer la direction;
h) un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;
i) un équipement de radionavigation permettant une navigation sécuritaire.
(2) Lorsque l’aéronef est muni d’un indicateur d’assiette de secours utilisable à des attitudes de vol de 360° en tangage et en roulis dans le cas d’un avion, ou de ± 80° en tangage et de ± 120° en roulis dans le cas d’un hélicoptère, l’aéronef peut être muni d’un indicateur de glissade-dérapage à la place d’un indicateur de virage et de dérapage ou d’un coordonnateur de virage.
- Date de modification :