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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.60 du 2019-05-15 au 2024-11-26 :


 Il est interdit de déposer un plan de vol indiquant qu’un aéronef exploité par un exploitant privé peut être utilisé conformément aux exigences relatives à la navigation de surface 1 (RNAV 1) ou à la navigation de surface 2 (RNAV 2) à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale à utiliser l’aéronef conformément aux exigences RNAV 1 et RNAV 2;

  • b) chaque membre d’équipage de conduite a reçu une formation sur les RNAV 1 ou RNAV 2, dont la période de validité n’est pas expirée, portant sur les éléments suivants :

    • (i) les procédures avant vol relatives à l’initialisation, au chargement et à la vérification du système de navigation de surface,

    • (ii) le fonctionnement normal du système,

    • (iii) la procédure de mise à jour manuelle de la position du système,

    • (iv) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système,

    • (v) l’utilisation du système dans une région d’incertitude compas,

    • (vi) les procédures à suivre en cas de mauvais fonctionnement,

    • (vii) les procédures à suivre en régions terminales,

    • (viii) les symboles des points de cheminement, les procédures de relevé de positions et les tâches et les pratiques de tenue des registres,

    • (ix) les procédures de tenue de temps,

    • (x) les vérifications de performance après vol,

    • (xi) la planification de vols,

    • (xii) les exigences en matière de performances de navigation,

    • (xiii) les procédures en route,

    • (xiv) les procédures de contingence;

  • c) l’aéronef satisfait à l’une ou l’autre des exigences d’admissibilité suivantes :

    • (i) l’aéronef peut être utilisé conformément aux exigences relatives à la navigation de surface de précision (P-RNAV) qui reposent sur la capacité GNSS aux termes d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente d’un État contractant,

    • (ii) il peut être utilisé conformément aux exigences relatives à la navigation de surface (RNAV) qui reposent sur la capacité DME/DME ou DME/DME/IRU aux termes d’une autorisation délivrée par la Federal Aviation Administration des États-Unis,

    • (iii) le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou tout document équivalent fourni par le constructeur des équipements avioniques ou par le constructeur de l’aéronef indiquent que celui-ci peut être utilisé conformément aux exigences RNAV 1 ou RNAV 2;

  • d) l’aéronef est muni d’au moins un des équipements visés à l’article 3.3.3 du chapitre 3 de la partie B du volume II du manuel PBN;

  • e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes de performances, aux critères et aux exigences fonctionnelles prévus aux articles 3.3.3.1 à 3.3.3.2.1.1 et 3.3.3.2.1.3 à 3.3.3.3 du chapitre 3 de la partie B du volume II du manuel PBN;

  • f) chaque membre d’équipage de conduite a démontré au ministre qu’il est en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent article;

  • g) l’exploitant privé applique les processus, les pratiques et les procédures relatives aux tâches et aux pratiques prévues aux articles 3.3.3.2.1.2, 3.3.4.2 à 3.3.4.6 et 3.3.6 du chapitre 3 de la partie B du volume II du manuel PBN.

  • DORS/2014-131, art. 18
  • DORS/2019-122, art. 12(F)

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