Règlement de l’aviation canadien
604.60 Il est interdit de déposer un plan de vol indiquant qu’un aéronef exploité par un exploitant privé peut être utilisé conformément aux exigences relatives à la navigation de surface 1 (RNAV 1) ou à la navigation de surface 2 (RNAV 2) à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’exploitant privé est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale à utiliser l’aéronef conformément aux exigences RNAV 1 et RNAV 2;
b) chaque membre d’équipage de conduite a reçu une formation sur les RNAV 1 ou RNAV 2, dont la période de validité n’est pas expirée, portant sur les éléments suivants :
(i) les procédures avant vol relatives à l’initialisation, au chargement et à la vérification du système de navigation de surface,
(ii) le fonctionnement normal du système,
(iii) la procédure de mise à jour manuelle de la position du système,
(iv) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système,
(v) l’utilisation du système dans une région d’incertitude compas,
(vi) les procédures à suivre en cas de mauvais fonctionnement,
(vii) les procédures à suivre en régions terminales,
(viii) les symboles des points de cheminement, les procédures de relevé de positions et les tâches et les pratiques de tenue des registres,
(ix) les procédures de tenue de temps,
(x) les vérifications de performance après vol,
(xi) la planification de vols,
(xii) les exigences en matière de performances de navigation,
(xiii) les procédures en route,
(xiv) les procédures de contingence;
c) l’aéronef satisfait à l’une ou l’autre des exigences d’admissibilité suivantes :
(i) l’aéronef peut être utilisé conformément aux exigences relatives à la navigation de surface de précision (P-RNAV) qui reposent sur la capacité GNSS aux termes d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente d’un État contractant,
(ii) il peut être utilisé conformément aux exigences relatives à la navigation de surface (RNAV) qui reposent sur la capacité DME/DME ou DME/DME/IRU aux termes d’une autorisation délivrée par la Federal Aviation Administration des États-Unis,
(iii) le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou tout document équivalent fourni par le constructeur des équipements avioniques ou par le constructeur de l’aéronef indiquent que celui-ci peut être utilisé conformément aux exigences RNAV 1 ou RNAV 2;
d) l’aéronef est muni d’au moins un des équipements visés à l’article 3.3.3 du chapitre 3 de la partie B du volume II du manuel PBN;
e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes de performances, aux critères et aux exigences fonctionnelles prévus aux articles 3.3.3.1 à 3.3.3.2.1.1 et 3.3.3.2.1.3 à 3.3.3.3 du chapitre 3 de la partie B du volume II du manuel PBN;
f) chaque membre d’équipage de conduite a démontré au ministre qu’il est en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent article;
g) l’exploitant privé applique les processus, les pratiques et les procédures relatives aux tâches et des pratiques prévues aux articles 3.3.3.2.1.2, 3.3.4.2 à 3.3.4.6 et 3.3.6 du chapitre 3 de la partie B du volume II du manuel PBN.
- DORS/2014-131, art. 18
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