Règlement de l’aviation canadien
604.141 (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de gestionnaire des opérations, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) la personne satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(i) elle est titulaire, ou a été titulaire, de la licence et des qualifications exigées par la partie IV pour agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef exploité par l’exploitant privé,
(ii) elle possède au moins trois ans d’expérience liée à la supervision auprès d’un exploitant privé, ou d’un exploitant aérien, dont les opérations et les activités sont d’une ampleur, d’une nature et d’une complexité qui correspondent à celles de l’exploitant privé;
b) elle a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard des éléments suivants :
(i) le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé,
(ii) les dispositions de la présente sous-partie et des autres lois, règlements et normes applicables qui assurent la sécurité de l’exploitation de l’exploitant privé ou qui ont une incidence sur les responsabilités de la personne.
(2) Le gestionnaire des opérations est responsable de la gestion du contrôle d’exploitation de l’exploitant privé et doit :
a) coordonner les activités qui ont une incidence sur le contrôle d’exploitation, y compris les activités relatives :
(i) à la maintenance,
(ii) aux horaires des membres d’équipage,
(iii) au contrôle des charges,
(iv) aux calendriers d’utilisation des aéronefs;
b) mettre en oeuvre les politiques et procédures de l’exploitant privé pour assurer la conformité des opérations de celui-ci avec les exigences de la présente sous-partie;
c) lorsqu’il reçoit des renseignements aéronautiques qui indiquent un risque pour la sécurité d’un vol, veiller à ce que des mesures correctives soient prises pour gérer ou atténuer les risques;
d) veiller à ce que les renseignements relatifs à la sécurité des aéronefs soient communiqués au personnel de l’exploitant privé;
e) mettre en oeuvre les procédures relatives aux interventions en cas d’urgence visées à l’alinéa 604.203(1)e).
- DORS/2014-131, art. 18
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