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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.141 du 2019-05-15 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de gestionnaire des opérations, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

    • a) la personne satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

      • (i) elle est titulaire, ou a été titulaire, de la licence et des qualifications exigées par la partie IV pour agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef exploité par l’exploitant privé,

      • (ii) elle possède au moins trois ans d’expérience liée à la supervision auprès d’un exploitant privé, ou d’un exploitant aérien, dont les opérations et les activités sont d’une ampleur, d’une nature et d’une complexité qui correspondent à celles de l’exploitant privé;

    • b) elle a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard des éléments suivants :

      • (i) le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé,

      • (ii) les dispositions de la présente sous-partie et des autres lois, règlements et normes applicables qui assurent la sécurité de l’exploitation de l’exploitant privé ou qui ont une incidence sur les responsabilités de la personne.

  • (2) Le gestionnaire des opérations est responsable de la gestion du contrôle d’exploitation de l’exploitant privé et doit :

    • a) coordonner les activités qui ont une incidence sur le contrôle d’exploitation, y compris les activités relatives :

      • (i) à la maintenance,

      • (ii) aux horaires des membres d’équipage,

      • (iii) au contrôle des charges,

      • (iv) aux calendriers d’utilisation des aéronefs;

    • b) mettre en oeuvre les politiques et procédures de l’exploitant privé pour assurer la conformité des opérations de celui-ci avec les exigences de la présente sous-partie;

    • c) lorsqu’il reçoit des renseignements aéronautiques qui indiquent un risque pour la sécurité d’un vol, veiller à ce que des mesures correctives soient prises pour gérer ou atténuer les risques;

    • d) veiller à ce que les renseignements relatifs à la sécurité des aéronefs soient communiqués au personnel de l’exploitant privé;

    • e) mettre en oeuvre la procédure relative aux interventions en cas d’urgence visée à l’alinéa 604.203(1)e).

  • DORS/2014-131, art. 18
  • DORS/2019-122, art. 18(F)

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