Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 604.105 du 2018-12-12 au 2024-11-26 :
604.105 Si un membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant privé de voyager pour la mise en place après avoir terminé sa période de service de vol, l’exploitant privé lui accorde une période de repos supplémentaire qui est au moins égale à la moitié du temps passé à cette fin, laquelle période est en sus des périodes de service de vol visées aux alinéas 604.99(1)a) et b).
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 18
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