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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.105 du 2014-05-29 au 2018-12-11 :


 Si un membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant privé de voyager pour la mise en place après avoir terminé son temps de service de vol, l’exploitant privé lui accorde une période de repos supplémentaire qui est au moins égale à la moitié du temps passé à cette fin, laquelle période est en sus des temps de service de vol visés aux alinéas 604.99(1)a) et b).

  • DORS/2014-131, art. 18

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