Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 603.25 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :
603.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un ballon ayant des passagers à bord, à moins que tous les passagers ne soient transportés dans la nacelle.
(2) Une personne peut utiliser un ballon transportant des passagers à l’extérieur de la nacelle lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballons;
b) elle satisfait aux procédures précisées dans les Normes d’opérations aériennes spécialisées.
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