Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 561.15 du 2007-12-01 au 2009-11-30 :


 Le titulaire du certificat de constructeur doit signaler, conformément à l’article 591.01, toute difficulté en service se rapportant à la construction du produit aéronautique.

  • DORS/2005-348, art. 4

Date de modification :