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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 561.07 du 2019-08-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit établir et tenir à jour un manuel comportant des politiques et des procédures relatives à la construction et à l’inspection des produits aéronautiques précisés dans le certificat de constructeur, et en exiger l’utilisation; le manuel doit notamment contenir les renseignements prévus à l’article 561.07 de la norme 561.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne nommée en vertu de l’alinéa 561.04(1)a) doit veiller à ce que toute personne qui effectue des travaux aux termes d’un certificat de constructeur se conforme au manuel.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 10]

  • (4) Le titulaire du certificat de constructeur et toute personne qui effectue des travaux aux termes d’un certificat de constructeur peuvent être temporairement autorisés à utiliser d’autres politiques et procédures pour satisfaire aux paragraphes (2) et (3), sous réserve des conditions suivantes :

    • a) ils ont conclu que la conformité au manuel serait impossible ou déraisonnable à cause de circonstances imprévues ou temporaires;

    • b) ils ont des motifs raisonnables de croire que la sécurité du produit aéronautique peut être assurée par la conformité aux autres politiques et procédures;

    • c) ils ont avisé le ministre par écrit;

    • d) le ministre les a avisés par écrit qu’ils peuvent utiliser ces autres politiques et procédures.

  • (5) Le titulaire du certificat de constructeur doit soumettre le manuel et toute modification de celui-ci à l’approbation du ministre.

  • (6) Le ministre approuve le manuel et toute modification qui y est apportée s’ils sont conformes aux exigences de la présente sous-partie et de la norme 561.

  • (7) Lorsque le manuel n’est plus conforme aux exigences de la présente sous-partie ou de la norme 561, le titulaire du certificat de constructeur doit, selon le cas :

    • a) soumettre, à l’approbation du ministre, une modification du manuel;

    • b) modifier immédiatement le manuel à la demande du ministre, le cas échéant.

  • (8) La personne à qui cette responsabilité a été attribuée en application du paragraphe 561.04(6) doit, dans les 30 jours suivant la réception de l’approbation par le ministre d’une modification du manuel, modifier chaque exemplaire du manuel.

  • (9) Le manuel peut incorporer par renvoi d’autres documents s’il contient des politiques et des mesures de contrôle relatives à ces documents.

  • (10) La personne nommée en vertu de l’alinéa 561.04(1)a) doit veiller à ce que toute partie du manuel, ainsi que toute partie d’un document qui y est incorporé par renvoi, visant les travaux à effectuer soit mis à la disposition de chaque personne qui effectue ces travaux.

  • DORS/2005-348, art. 4
  • DORS/2015-160, art. 25(F)
  • DORS/2019-295, art. 10

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