Règlement de l’aviation canadien
561.07 (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit établir et tenir à jour un manuel comportant des politiques et des procédures relatives à la construction et à l’inspection des produits aéronautiques précisés dans le certificat de constructeur, et en exiger l’utilisation; le manuel doit notamment contenir les renseignements prévus à l’article 561.07 de la norme 561.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne nommée en vertu de l’alinéa 561.04(1)a) doit veiller à ce que toute personne qui effectue des travaux aux termes d’un certificat de constructeur se conforme au manuel.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), toute personne qui effectue des travaux aux termes d’un certificat de constructeur est tenue de se conformer au manuel.
(4) Le titulaire du certificat de constructeur et toute personne qui effectue des travaux aux termes d’un certificat de constructeur peuvent être temporairement autorisés à utiliser d’autres politiques et procédures pour satisfaire aux paragraphes (2) et (3), sous réserve des conditions suivantes :
a) ils ont conclu que la conformité au manuel serait impossible ou déraisonnable à cause de circonstances imprévues ou temporaires;
b) ils ont des motifs raisonnables de croire que la sécurité du produit aéronautique peut être assurée par la conformité aux autres politiques et procédures;
c) ils ont avisé le ministre par écrit;
d) le ministre les a avisés par écrit qu’ils peuvent utiliser ces autres politiques et procédures.
(5) Le titulaire du certificat de constructeur doit soumettre le manuel et toute modification de celui-ci à l’approbation du ministre.
(6) Le ministre approuve le manuel et toute modification qui y est apportée s’ils sont conformes aux exigences de la présente sous-partie et de la norme 561.
(7) Lorsque le manuel n’est plus conforme aux exigences de la présente sous-partie ou de la norme 561, le titulaire du certificat de constructeur doit, selon le cas :
a) soumettre, à l’approbation du ministre, une modification du manuel;
b) modifier immédiatement le manuel à la demande du ministre, le cas échéant.
(8) La personne à qui cette responsabilité a été attribuée en application du paragraphe 561.04(6) doit, dans les 30 jours suivant la réception de l’approbation par le ministre d’une modification du manuel, modifier chaque exemplaire du manuel.
(9) Le manuel peut incorporer par renvoi d’autres documents s’il contient des politiques et des mesures de contrôle relatives à ces documents.
(10) La personne nommée en vertu de l’alinéa 561.04(1)a) doit veiller à ce que toute partie du manuel, ainsi que toute partie d’un document qui y est incorporé par renvoi, visant les travaux à effectuer soit mis à la disposition de chaque personne qui effectue ces travaux.
- DORS/2005-348, art. 4
- DORS/2015-160, art. 25(F)
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