Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 500.01 du 2009-12-01 au 2025-10-14 :


 Dans la présente partie, giravion s’entend d’un autogire ou d’un hélicoptère.

  • DORS/98-526, art. 2
  • DORS/2009-280, art. 23

Détails de la page

Date de modification :