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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 404.10 du 2014-04-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Un certificat médical de catégorie 1 est exigé pour les licences suivantes :

    • a) licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère;

    • b) licence de pilote en équipage multiple — avion;

    • c) licence de pilote de ligne — avion ou hélicoptère;

    • d) licence de mécanicien navigant.

  • (2) Un certificat médical de catégorie 1 ou 2 est exigé pour la licence de contrôleur de la circulation aérienne.

  • (3) Un certificat médical de catégorie 1 ou 3 est exigé pour les permis, licences et qualifications suivants :

    • a) permis d’élève-pilote — hélicoptère;

    • b) permis de pilote — autogire;

    • b.1) permis d’élève-pilote — autogire ou ballon;

    • c) licence de pilote privé — avion ou hélicoptère;

    • d) licence de pilote — ballon;

    • e) qualification d’instructeur de vol — planeur;

    • f) qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger.

  • (4) Un certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4 est exigé pour les permis et licences suivants :

    • a) permis d’élève-pilote — avion;

    • b) permis de pilote de loisir;

    • c) permis d’élève-pilote ou de pilote — avion ultra-léger;

    • d) permis d’élève-pilote — planeur;

    • e) licence de pilote — planeur.

  • DORS/2007-229, art. 3
  • DORS/2014-15, art. 16

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