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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 404.03 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :


 Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre au permis, licence ou qualification, telle qu’elle est précisée à l’article 404.10.


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