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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.15 du 2012-02-19 au 2019-06-13 :


 Il est interdit à toute personne de faire passer le test en vol exigé en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite ou de l’annotation d’une qualification sur ce permis ou cette licence, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) la personne :

    • (i) d’une part, est désignée par le ministre pour faire passer le test en vol,

    • (ii) d’autre part, satisfait aux exigences de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol;

  • b) le test en vol est tenu conformément :

    • (i) à la sous-partie 8, dans le cas d’un avion ou d’un hélicoptère,

    • (ii) aux normes de délivrance des licences du personnel, dans tout autre cas.

  • DORS/2001-49, art. 9
  • DORS/2005-319, art. 2
  • DORS/2011-284, art. 4

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