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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.15 du 2006-03-22 au 2012-02-18 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne de donner un test en vol exigé en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite ou de l’annotation d’une qualification sur un tel permis ou une telle licence, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la personne est qualifiée conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, ou est désignée par le ministre, pour donner le test;

    • b) le test en vol est donné conformément aux normes de délivrance des licences du personnel et à la norme de test en vol applicables pour le permis, la licence ou l’annotation demandé;

    • c) l’aéronef utilisé pour le test en vol satisfait aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux aéronefs d’entraînement en vertu de l’article 425.23 des normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) Le ministre tient, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, un dossier de chaque test en vol qui est exigé en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite d’avion ultra-léger, d’avion ou d’hélicoptère ou de l’annotation d’une qualification sur un tel permis ou une telle licence.

  • DORS/2001-49, art. 9
  • DORS/2005-319, art. 2

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