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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 302.303 du 2015-08-31 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit tenir un registre de tous les impacts fauniques à l’aéroport, y compris ceux signalés par les personnes suivantes :

    • a) les pilotes;

    • b) le personnel au sol;

    • c) le personnel d’entretien d’aéronefs lorsqu’il établit que les dommages subis par un aéronef ont été causés par un impact faunique.

  • (2) Les restes d’animaux sauvages qui sont trouvés à 200 pieds ou moins d’une piste ou d’une zone asphaltée du côté piste sont présumés être le résultat d’un impact faunique, sauf si une autre cause de décès est établie.

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit soumettre un rapport écrit et daté au ministre :

    • a) soit sur chaque impact faunique, dans les 30 jours qui suivent celui-ci;

    • b) soit de tous les impacts fauniques qui surviennent au cours d’une année civile, avant le 1er mars de l’année civile suivante.

  • DORS/2006-85, art. 3
  • DORS/2015-160, art. 8

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