Règlement de l’aviation canadien
302.303 (1) L’exploitant d’un aéroport doit tenir un registre de tous les impacts fauniques à l’aéroport, y compris ceux signalés par les personnes suivantes :
a) les pilotes;
b) le personnel au sol;
c) le personnel d’entretien d’aéronefs lorsqu’il établit que les dommages subis par un aéronef ont été causés par un impact faunique.
(2) Les restes d’animaux sauvages qui sont trouvés dans un rayon de 200 pieds d’une piste ou d’une zone asphaltée du côté piste sont présumés être un impact faunique, sauf si une autre cause de décès est établie.
(3) L’exploitant de l’aéroport doit soumettre un rapport écrit et daté au ministre :
a) soit sur chaque impact faunique, dans les 30 jours qui suivent celui-ci;
b) soit de tous les impacts fauniques qui surviennent au cours d’une année civile, avant le 1er mars de l’année civile suivante.
- DORS/2006-85, art. 3
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