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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 77.999 du 2026-03-30 au 2026-04-28 :

  •  (1) Au présent article, travailleur de longue date s’entend du prestataire à qui ont été versées des prestations régulières pour moins de trente-six semaines au cours des cent cinquante-six semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus ayant fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été produite à l’Agence ou n’a pas encore fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là.

  • (2) La période de prestations qui est établie conformément à l’article 9 de la Loi, qui débute au cours de la période commençant le 15 juin 2025 et se terminant le 10 octobre 2026 et qui n’a pas pris fin au titre de l’alinéa 10(8)d) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article est prolongée de vingt semaines si le prestataire est un travailleur de longue date et qu’il a reçu au moins une semaine de prestations régulières ou de prestations en raison de l’article 25 de la Loi au cours de cette période de prestations.

  • (3) À l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 15 juin 2025 et se terminant le 10 octobre 2026, le paragraphe 10(14) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    • (14) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (10) à (13.02) et du paragraphe 77.999(2) du Règlement sur l’assurance-emploi ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.

  • (4) Si la période de prestations d’un prestataire a été prolongée en application du paragraphe (2) :

    • a) d’une part, le nombre maximal de semaines — déterminé en application des paragraphes 12(2) ou (2.3) de la Loi — pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours de cette période de prestations dans un cas autre que ceux mentionnés au paragraphe 12(3) de la Loi est augmenté de vingt semaines;

    • b) d’autre part, la mention de cinquante semaines, au paragraphe 12(6) de la Loi, vaut mention de soixante-dix semaines.

  • (5) Les semaines supplémentaires de prestations qui sont à payer au titre du présent article ne cessent pas de l’être du seul fait que le prestataire cesse d’être un travailleur de longue date au cours de la période de prestations.

  • DORS/2025-205, art. 3
  • DORS/2026-64, art. 3

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